Partage des responsabilités

La législation définit les pouvoirs et responsabilités des centres de services scolaires, commissions scolaires, des établissements d'enseignement privés et du ministre en ce qui concerne le matériel didactique utilisé dans les écoles.

En vertu de la Loi sur l'instruction publique, « le ministre peut établir la liste des manuels scolaires, du matériel didactique ou des catégories de matériel didactique approuvés par lui » (L.R.Q., c. I-13.3, a. 462).

Le centre de services scolaire, la commission scolaire ou l'établissement privé s'assure que, pour l'enseignement des programmes d'études établis par le ministre, on ne se serve que des manuels scolaires et du matériel didactique ou des catégories de matériel didactique approuvés par le ministre (L.R.Q., c. I-13.3, a. 230 et c. E.-9.1, a. 35). Comme la liste du matériel didactique approuvé ne comporte que du matériel didactique de base, cette obligation ne porte que sur ce type de matériel.

Sur proposition des enseignantes et enseignants ou, dans le cas des propositions prévues au paragraphe 5, des membres du personnel concerné et après consultation du conseil d'établissement dans le cas visé au paragraphe 3, la directrice ou le directeur de l'école : « approuve, conformément à la présente loi et dans le cadre du budget de l'école, le choix des manuels scolaires et du matériel didactique requis pour l'enseignement des programmes d'études (L.R.Q., c. I-13.3, a. 96.15) ».

« L'élève, autre que celui inscrit aux services éducatifs pour les adultes, a droit à la gratuité des manuels scolaires et du matériel didactique requis pour l'enseignement des programmes d'études jusqu'au dernier jour du calendrier scolaire de l'année scolaire où il atteint l'âge de 18 ans, ou 21 ans dans le cas d'une personne handicapée au sens de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées (c. E-20.1). Cet élève dispose personnellement du manuel choisi, en application de l'article 96.15, pour chaque matière obligatoire et à option pour laquelle il reçoit un enseignement » (L.R.Q., c. I-13.3, a. 7).